dimanche 9 novembre 2008

PROJET DE CONSTITUTION DU QUÉBEC

reconstruisons notre parti 17 avril 2007

PROJET DE CONSTITUTION DU QUÉBEC de Daniel Turp

Daniel Turp nous propose sa vision de la Constitution du Québec via son initiative constitutionnelle.

Qu'en pensez-vous ? Y voyez-vous une méthode étapiste pour procéder à la souveraineté ?


PROJET DE CONSTITUTION DU QUÉBEC
préparé par
Daniel Turp
Député de Mercier
Assemblée nationale du Québec
17 avril 2007

CONSTITUTION DU QUÉBEC

PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT que le Québec possède des caractéristiques propres et témoigne d’une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l’entremise d’un État doté d’une Assemblée nationale, d’un gouvernement et de tribunaux indépendants et impartiaux;

CONSIDÉRANT que le Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu’il a enrichies au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d’institutions démocratiques qui lui sont propres;

CONSIDÉRANT que le Québec est libre d'assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d'assurer son développement;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
DU QUÉBEC
1. Le Québec est une société libre et démocratique.

Le Québec est un État de droit.

Le Québec est une terre où les personnes sont libres et égales en dignité et en droits.

Le Québec fait du français sa langue officielle.

Le Québec assure la promotion et la protection de la culture québécoise.

Le Québec contribue au maintien de la paix et de la sécurité internationale et favorise le progrès social, le développement économique et la diversité des expressions culturelles dans le monde.

Le Québec agit selon les principes du développement humain et du développement durable.

CHAPITRE II
DE LA CITOYENNETÉ DU QUÉBEC
2. Toute personne détenant le statut de citoyen ou de citoyenne du Canada et domiciliée au Québec acquiert la citoyenneté du Québec.

CHAPITRE III
DU TERRITOIRE DU QUÉBEC
3. Le Québec exerce des compétences sur l’ensemble de son territoire.
Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de l’Assemblée nationale du Québec.

Le gouvernement du Québec doit veiller au maintien et au respect de l'intégrité territoriale du Québec.

CHAPITRE IV
DU PATRIMOINE DU QUÉBEC
4. Le Québec préserve et met en valeur l’ensemble de son patrimoine naturel et culturel, notamment son patrimoine archéologique, architectural, archivistique, artistique, ethnologique, historique et religieux.

CHAPITRE V
DE LA CAPITALE DU QUÉBEC
5. La capitale nationale du Québec est la Ville de Québec.

CHAPITRE VI
DE LA LANGUE DU QUÉBEC
6. Le français est la langue officielle du Québec.

CHAPITRE VII
DES SYMBOLES DU QUÉBEC
7. Le drapeau du Québec est formé d’une croix blanche sur fond bleu accompagnée, dans chaque canton, d’une fleur de lis blanche ou, en termes héraldiques, d’azur à la croix d’argent cantonnée de quatre fleurs de lys du même.

L’arbre emblématique du Québec est le bouleau jaune. La fleur emblématique du Québec est l’iris versicolore. L’oiseau emblématique du Québec est le harfang des neiges.

La devise du Québec est « Je me souviens ».

Les armoiries du Québec utilisent un tiercé en fasce; d'azur, à trois fleurs-de-lis d'or; de gueules, à un léopard d'or, armé et lampassé d'azur; d'or, à une branche d'érable à sucre à triple feuille de sinople, aux nervures du champ.

CHAPITRE VIII
DES DROITS ET LIBERTÉS AU QUÉBEC
8. Les articles 1 à 48 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12) font partie intégrante de la présente Constitution.

La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d’une liberté de la personne qui n'y est pas inscrit. Elle ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la loi. Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.

Les droits et libertés s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens et des citoyennes du Québec.

Les droits et libertés s'exercent également dans le respect de l’égalité des citoyens et des citoyennes et de la laïcité des institutions publiques du Québec.

La loi peut fixer la portée et aménager l’exercice des droits et libertés.

Aucune disposition d'une loi ne peut déroger à la Charte à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte. Les articles de la Charte correspondant aux articles des engagements internationaux à l’égard desquels aucune dérogation n’est permise ne peuvent être visés par une telle disposition.

CHAPITRE IX
DES COMPÉTENCES DU QUÉBEC
9. Le Québec exerce une compétence exclusive dans les matières suivantes :

1º la santé et les services sociaux;
2º l’éducation et la culture, notamment les communications, la langue, le loisir et les sports;
3º l’économie et l’environnement, notamment les affaires municipales, l’habitation, la politique de la main-d’oeuvre, les ressources naturelles, le tourisme, l’agriculture, le développement régional, l’énergie, l’industrie, le commerce, la recherche et le développement;
4º le soutien aux personnes et à la famille, notamment les affaires sociales, la politique familiale, l’assurance-emploi et la sécurité du revenu;
5º l’administration de la justice;
6º la sécurité publique.

Le Québec exerce une compétence partagée avec le Canada dans les matières suivantes :

1º les affaires autochtones;
2º l’immigration;
3º les institutions financières;
4º la justice;
5º les pêcheries;
6º les transports.

Le Québec exerce une compétence partagée avec le Canada dans le domaine de la fiscalité et du revenu et détient la compétence exclusive de perception des taxes sur les produits et services et sur les impôts perçus par le Canada sur le territoire du Québec.

Le Québec exerce une compétence dans les matières non spécifiquement énumérées dans la présente Constitution et dans la Constitution du Canada.

Le Québec exerce la compétence sur les relations internationales dans toutes les matières qui ressortissent aux compétences prévues par le présent article.

CHAPITRE X
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
10. L’Assemblée nationale adopte les lois et surveille l'action du gouvernement.

L’Assemblée nationale approuve les engagements internationaux importants du Québec.

L’Assemblée nationale se compose de 125 députés et députées. Ce nombre peut être modifié par la loi pour tenir compte de l'évolution démographique du Québec.

L’élection des députés et des députées se fait selon un mode de scrutin de type proportionnel.

L'élection générale a lieu à tous les quatre ans à date fixe. Elle se tient le deuxième lundi de mai.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Assemblée nationale sont prévues par la loi.

CHAPITRE XI
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
11. Le gouvernement est l'organe qui détermine et conduit la politique générale du Québec. Il assure l'exécution des lois et dispose, conformément à la loi, du pouvoir réglementaire.

Le gouvernement négocie les engagements internationaux du Québec et assure la représentation du Québec auprès des États et des institutions internationales.

La Première ministre ou le Premier ministre dirige le gouvernement et préside le Conseil exécutif.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du gouvernement sont prévues par la loi.

CHAPITRE XII
DES TRIBUNAUX DU QUÉBEC
12. La Cour du Québec et la Cour supérieure du Québec sont les tribunaux de première instance
ayant compétence en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse.

La Cour d’appel du Québec est le tribunal d’appel ayant compétence à l'égard de toutes les causes, matières et choses susceptibles d'appel.

La nomination des juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure du Québec se fait par la ou le ministre de la Justice; celle des juges de la Cour d'appel se fait par la Première ministre ou le Premier ministre sur recommandation de la ou du ministre de la Justice.

Les tribunaux sont indépendants et impartiaux. Les juges sont inamovibles et ne peuvent contre leur gré faire l’objet d’une mutation, d’une suspension ou d’un congédiement qu'en vertu d'une décision judiciaire et dans la seule forme et pour les seuls motifs prescrits par la loi.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des tribunaux sont prévues par la loi.

CHAPITRE XIII
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION DU QUÉBEC
13. Tout projet de loi de révision de la présente Constitution peut être présenté par la Première ministre ou le Premier ministre ou par au moins 25 % des députés et des députées de l’Assemblée nationale

Le projet de loi de révision doit obtenir une majorité des deux tiers des députés et députées de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE XIV
DE SUPRÉMATIE DE LA CONSTITUTION DU QUÉBEC
14 Les dispositions de la présente Constitution l’emportent sur toutes règles du droit québécois qui leur sont incompatibles.

CHAPITRE XV
DE LA CONTINUITÉ DU DROIT ET DES CONVENTIONS CONSTITUTIONNELLES
15. Le droit et les conventions constitutionnelles applicables au Québec au moment de l’entrée en vigueur de la présente Constitution continuent de s’appliquer dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci et tant qu’elles ne sont pas modifiées conformément à la loi.